Mise à Jour - Janvier 2024

Les Droits d'Accises nous intéressant se calculent par rapport à l'alcool pur contenu dans une boisson. Plus une boisson est alcoolisée, plus elle sera taxée. Est qualifiée de « boisson alcoolique » toute boisson contenant de l'alcool qui peut être issu de la fermentation (boissons fermentées), ou de la distillation (boissons distillées), ou encore de l'alcool issu du mélange de ces deux premières catégories. Ces boissons de base peuvent être également additionnées à d'autres produits susceptibles de modifier leur définition.

Le terme « accise » tire son origine de l'anglais « excise » qui était un impôt prélevé sur les boissons au XVIIème siècle. C'est un impôt des plus anciens qui soit et des plus généralisé. Aujourd'hui, l'accise est un impôt indirect prélevé sur le commerce de certains produits tels que le tabac, l'alcool, le pétrole ou leurs dérivés. Il s'agit d'une taxe directement liquidée à partir de la quantité de produit et non pas à partir de sa valeur. Politiquement parlant, l'objectif est de dissuader de la consommation du produit imposé. En tant qu'impôt indirect, l'intermédiaire paye l'impôt à l'État et peut le répercuter en tout ou partie sur le prix de vente au consommateur. En somme, l'impôt est indirectement à la charge du consommateur.

A des fins de bonne gestion, tout comme la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les sommes collectées au titre des droits d'accises n'appartiennent pas à l'opérateur les collectant. Il est donc sage de ne pas les intégrer à la trésorerie de l'exploitation et d'être toujours en capacité de pouvoir les verser à l'État.

Préalablement, il convient de comprendre la particularité de la bière au regard de la législation fiscale. Ensuite, une explication du Classement Fiscal s'impose afin de mieux comprendre à partir de quoi sont liquidés les droits d'accises.

 

La Bière : exception à la réglementation relative aux alcools ?

 

L'article 401-I-B du Code Général des Impôts (CGI) définit l'alcool comme tous « les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non ».

La définition fiscale doit être distinguée de la définition applicable en matière tarifaire (règlement CE n° 2658/87) selon laquelle sont considérées comme boissons alcooliques, toutes les boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 0,5 % vol.

Plus propre à la bière, selon l'article 520 A du CGI : il s'agit de« tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur (TAV) à 0,5 % vol ».

Pour mémoire, le TAV, aussi appelé degré alcoolique, est la proportion d'alcool dans une boisson. Ce titre est le rapport entre le volume d'alcool (éthanol) contenu dans le mélange et le volume total de ce mélange, à la température de 20 °C. Les instruments utilisés pour mesurer le titre alcoométrique sont les densimètres électroniques, les aréomètres et pycnomètres. Différentes unités sont utilisées : le pourcentage volumique (% vol) ou degré (noté °), le degré Gay-Lussac (° GL), le proof, et le Sikes ou Sykes (Source : Wikipédia).

Cette définition « fiscale » est à garder en mémoire dans le cadre des droits d'accises car seule celle-ci est prise en compte pour la définition du régime fiscal d'une boisson.

Les boissons alcooliques sont soumises aux droits d'accise, cotisation de sécurité sociale ainsi qu'à un taux de 20 %  de TVA. Dans son arrêt du 4 mai 2018, n° 417475, le Conseil d'État confirme que le taux normal de TVA s'applique aux bières dont le titre alcoométrique volumique (TAV) est égal ou supérieur à 0,5 %. Concernant les boissons alcooliques dites « premix », une taxe particulière s'ajoute à celles déjà existantes.

Les tarifs des droits sur les alcools, boissons alcooliques et boissons non alcooliques sont fixés chaque année par un arrêté ministériel.

 

Petit Rappel des Dénominations des Bières

 

Préalablement aux droits d'accises, petit rappel des différentes dénominations des « bières » selon le décret n° 92-307 du 31 mars 1992 portant application de l'article L. 412-1 du code de la consommation :

« La dénomination « bière » est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon, d'eau potable. Le malt de céréales représente au moins 50 p. 100 du poids des matières amylacées ou sucrées mises en oeuvre. L'extrait sec représente au moins 2 p. 100 du poids du moût primitif ».

Dans l'éventualité où un arôme typique manque à la bière, il est possible d'ajouter quelques herbes aromatiques ou épices naturelles. Toutefois, ils doivent être mentionnés dans l'étiquetage de la bière tout en veillant à ce que cette adjonction ne confère pas à la boisson de manière perceptible les caractéristiques aromatiques typiques de ces ingrédients.

Tant que la bière ne présente par un titre alcoométrique acquis supérieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume, elle est considérée comme une « bière sans alcool ». Cela peut résulter d'un processus de désalcoolisation ou juste d'un début de fermentation.

La dénomination "panaché" est réservée à la boisson présentant un litre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume et exclusivement constituée d'un mélange de bière et de boisson gazeuse aromatisée sans alcool.

L'ajout d'autres ingrédients à la bière est aussi encadré. Qu'il s'agisse d'une addition, macération de matières végétales ou d'origine végétale, miel ou boisson alcoolisées : ces ingrédients ne doivent pas excéder 10 p. 100 du volume du produit fini. Plus particulièrement, l'ajout de boisson alcoolisée ne doit pas engendrer une augmentation du titre alcoométrique acquis final supérieur à 0,5 p. 100 du volume. On parle alors d'une « bière à ... ».

Il s'agit aussi de ne pas confondre une « bière à ... » avec une « bière aromatisée à ... » qui est aromatisée par des arômes définis à l'article 3 du règlement CE n° 1334/2008 du 16 décembre 2008. Par ailleurs, les ingrédients d'origine végétale à propriété colorante (ex. : extraits végétaux, concentré de fruits et de légumes, extrait de fleurs) obtenus par extraction non sélective de la couleur peuvent être ajoutés aux « bières à ... » et « bières aromatisée à ... ». La liste de ces ingrédients est fixée par arrêté du ministère chargé de la consommation.

Plus simplement, si la bière a fait l'objet d'une fermentation lactique en cours d'élaboration, elle peut être dénommée « bière de fermentation lactique » ou « Gueuze ».
Une « bière de garde » a subi une période de garde d'au moins 21 jours après sa fermentation primaire. Et enfin, si la bière est obtenue par une fermentation alcoolique d'un moût préparé uniquement à partir de malt de céréales, on parle d'une bière « pur malt ».

 


Le Préalable du Classement Fiscal nécessaire aux calculs des Droits d'Accises

 

Selon la Circulaire du 22 février 2018 (NOR : CPAD1805176C), contrairement au classement tarifaire (définissant la nomenclature (code NC) dans le tarif des douanes), le classement fiscal détermine la fiscalité applicable à un produit. Néanmoins, le classement tarifaire reste un préalable indispensable au classement fiscal. En effet, pour certaines boissons, le classement fiscal repose sur une nomenclature spécifique.

Seul un produit disposant d'une dénomination commerciale et d'une recette spécifique peut disposer d'un classement fiscal. Le classement fiscal est acté par un avis de classement fiscal propre à ce produit en particulier. La validité de cet acte s'étend de sa publication jusqu'à l'établissement d'un nouvel avis de classement fiscal qui sera différent. C'est donc de ce document que découlera le taux d'accise applicable si ce produit est soumis à cette contribution indirecte.

La demande de classement fiscal peut être faite sous deux formes :

- une demande papier devant répondre aux critères de détermination du régime fiscal d'une boisson (détaillée ci-dessous). La forme est libre.
- une demande dématérialisée via l'applicatif SOPRANO (SOlution Pour Rationaliser la gestion des Autorisations Numériques des Opérateurs) accessible sur le site  pro.douane.gouv.fr.

Une fois la demande achevée, le Pôle d'Action Economique (PAE) instruit la demande et indique à l'opérateur de transmettre directement au Service Commun des Laboratoires compétent, les échantillons de 700 ml minimum accompagnés de la référence générée par l'applicatif (CF-2017-XXXXX…).

L'avis de Classement Fiscal peut être assimilé à une prise de position de l'administration qui l'engage en matière de taxation. En cas de contestation portant sur le classement fiscal, l'usager a la possibilité de solliciter un second examen dans les deux mois en vertu de l'article L. 80 CB du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

La Circulaire du 22 février 2018 (NOR : CPAD1805176C) présente les critères de détermination du régime fiscal d'une boisson cités ci-dessous :

« Un avis de classement fiscal permettant de déterminer le régime fiscal applicable aux boissons alcooliques et non alcooliques est établi à partir des éléments suivants :

1 - le descriptif de la boisson (titre alcoométrique volumique, boisson mousseuse ou non mousseuse, etc.) et sa dénomination ;
2 - la liste des ingrédients utilisés pour l'élaboration du produit (composition précise avec indication en pourcentage de la part en volume dans le produit final) en indiquant pour les boissons alcooliques si l'alcool contenu résulte entièrement d'une fermentation ou non ;
3 - en cas d'utilisation d'arômes alcooliques : leur titre alcoométrique volumique acquis et le pourcentage d'augmentation du titre alcoométrique de la boisson alcoolique de base due à l'adjonction des arômes à cette boisson ;
4 - en cas de mélange de plusieurs boissons alcooliques fermentées et/ou distillées : leur titre alcoométrique volumique acquis respectif et la part de chacune de ces boissons (en pourcentage) dans le titre alcoométrique acquis de la boisson finale ;
5 - le processus de fabrication ;
6 - la présentation (dont deux modèles originaux de l'étiquetage) ;
7 - échantillons obligatoires : ils sont envoyés soit au PAE de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, pour analyse par le laboratoire des douanes territorialement compétent, soit directement à ce dernier par l'opérateur s'il utilise l'applicatif SOPRANO classement fiscal. Les éléments susmentionnés (1° à 7°) devront être adressés au PAE compétent. »

 

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Les Droits d'Accises applicables au 1er janvier en France

 

Les États membres de l'Union Européenne disposent d'une marge d'appréciation pour adapter leur fiscalité à la réalité économique et sociale de la production et de la commercialisation des produits alcooliques tant que cette liberté ne contrevient pas au cadre communautaire. Les taux et structures du système d'accises applicables à l'alcool et aux boissons alcoolisées, dont la bière, sont transposés dans le CGI. Ils sont initialement définis par les directives communautaires suivantes :

- Directive n° 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques;
- Directive n° 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

L'article 178-0 bis A du CGI prévoit les critères suivants pour l'application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du même code :

 « Une petite brasserie indépendante s'entend d'une brasserie établie dans un Etat membre de la Communauté européenne qui respecte cumulativement les critères suivants :

- elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ;
- elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ;
- elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ;
- elle ne produit pas sous licence.

Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante ».

Les droits d'accises sur les boissons alcoolisées sont réévalués chaque année sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, soit en moyenne 1 %. Les tarifs des droits sur les alcools et les boissons alcooliques applicables au 1er janvier 2024 ont été augmentés de 1,75% par l'arrêté du 22 décembre 2023.

 

 

Catégorie fiscale de produits

Tarif 2024
 

Vins tranquilles (art 438 2° a et a bis du CGI)

4,05 €/hl
 

Boissons fermentées autres que le vin et la bière (art. 438 2° b et c du CGI)

4,05 €/hl
 

Vins mousseux (art. 438 1° du CGI)

10,02 €/hl
 

Cidres/Poirés/Hydromels (art 438 3° du CGI)

1,41 €/hl
 

VDN et VDL AOP mentionnés aux articles 417 et 417 bis du CGI (art. 402 bis a du CGI)

50,60 €/hl
 

Autres produits intermédiaires (art. 402 bis b du CGI)

202,39 €/hl
 

Bières moins de 2,8 % vol. (art. 520 A I a du CGI)

3,98 €/degré/hl
 

Bières plus de 2,8 % vol. (art. 520 A I a du CGI)

7,96 €/degré/hl
 

petites brasseries ≤ 200 000 hl (art. 520 A I a du CGI)

3,98 €/degré/hl
 

Rhums des DOM (art. 403 I 1° du CGI)

933,78 €/hlap
 

Autres alcools (art. 403 I 12° du CGI)

1866,52 €/hlap
 

Droit réduit bouilleurs (art. 317 du CGI)

Supprimé au 1er janvier 2024

 

 

Cotisation sécurité sociale

(art. L 245-9 du Code de la Sécurité Sociale (CSS))

Tarif 2024
 

Cotisation sur les alcools - Taux plein (applicable aux boissons titrant plus de 18 % vol.)
(applicable également aux rhums des DOM de l'article 403 I 1° du CGI)

599,31€/hl
 

Cotisation sur les produits intermédiaires titrant plus de 18 % vol - Taux plein

50,60 €/hl
 

Cotisation sur les produits intermédiaires - Taux réduit à 40 %
(applicable aux seuls VDN et VDL à AOP mentionnés aux articles 41 7 et 41 7 bis du CGI et filtrant plus de 18 % vol.)

20,26 €/hl
 

Cotisation sur les bières de plus de 18% vol

50,60 €/hl
 

Cotisation sur les rhums et alcools à base d'alcool du cru (article L 758-1 du CSS)
(applicable aux rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru de plus de 18% vol., produits et consommés dans les DOM)

482 €/hlap

 

Le Premix

   

Tarif 2020

  Produits relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du CIBS (ex- produits repris à l'article 435 du CGI) 3 € par décilitre
d'alcool pur

 

Autres produits (art. 1613 bis du CGI)

11 € par décilitre
d'alcool pur

 

Le premix est une boisson pré-mélangée à base d'un spiritueux (gin, rhum, vodka, vin, whisky, bière...), additionné d'un tonic, d'un soda (cola) ou d'un jus de fruit. Il contient de l'alcool, même s'il a le goût d'un soda.
En taxant la production de boissons dont le goût alcoolisé est masqué par l'ajout d'autres produits (ex. : le sucre), le législateur affirme sa volonté d'inciter les jeunes à moins consommer d'alcool (article 44 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique).

Les boissons alcooliques d'un TAV compris entre 1,2 et 12 % volume peuvent être soumises à la taxe sur les boissons dites « premix » si elles remplissent cumulativement les deux critères ci-dessous, prévus par la circulaire du 8 février 2017 (NOR : ECFD1703991C) :

1 - «la taxation est applicable à certaines boissons dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 %/volume et inférieur à 12 %/volume. A cet égard, une boisson issue d'un mélange entre une boisson alcoolique et une boisson non alcoolique, dont le titre alcoométrique final est supérieur à 12 %/volume n'est pas éligible à la taxe dite « prémix ». La limite inférieure en degré permet d'exclure du champ d'application de la taxe additionnelle des produits de très faible degré alcoolique, même si ces boissons sont soumises à la réglementation des contributions indirectes. C'est le cas des « panachés », mélanges de bières et de limonade, qui présentent un titre alcoométrique inférieur à 1,2% volume et supérieur à 0,5 %/volume, qui ne sont pas soumis à cette imposition, mais demeurent soumis au droit spécifique sur les bières, en application des dispositions du a du I du A de l'article 520 du CGI. La limite supérieure en degré vise à exclure du champ d'application de la taxe prémix, des boissons alcooliques, dont le taux d'alcool est élevé et qui ne sont pas, de ce fait, destinées principalement aux plus jeunes consommateurs. 1 (Article 302 E du CGI) »

2 - Ces boissons doivent répondre aux dispositions fixées à l'un ou l'autre des articles suivants : le a du I de l'article 1613 bis du CGI ou le b du I de l'article 1613 bis du même code. Si une boisson alcoolique n'est pas soumise à la taxe au sens du a du I de l'article 1613 bis du CGI, il convient d'examiner son statut au regard de l'alinéa b de ce même article. Les alinéas a et b sont exclusifs l'un de l'autre : si la boisson répond aux critères énoncés à l'alinéa a, il n'est pas utile de regarder l'alinéa b.

Le champ d'application précis de la taxe « prémix » est défini dans la circulaire du 16 mars 2016 relative à la taxe sur certaines boissons dite taxe sur les boissons « prémix ». Cette circulaire précise notamment les redevables, leurs obligations (comptables, administratives) et le champ d'application de la taxe Premix.

Edit Août 2019 : Le ministère de l'économie annonce que les petite braseries françaises bénéficieront désormais du taux réduit d'accise sur l'alcool dès lors que leur production annuelle cumulée ne dépasse pas 200000 hectolitres.

 

La Déclaration des Droits d'Accise

 

Le décret n° 2018-206 du 26 mars 2018 relatif à l'obligation de déclaration et de règlement par voie électronique en matière de contributions indirectes, impose la télédéclaration mensuelle et le paiement du droit d'accise de manière dématérialisée.

Les échéances sont :

- le 1er septembre pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles ;
- le 31 décembre pour les autres cas.

Cette obligation s'adresse entre autres aux :

- entrepositaires agréés qui détiennent, produisent ou transforment des produits alcooliques ;
- destinataires enregistrés ;
- utilisateurs d'alcools dénaturés ;
- autres redevables des contributions indirectes.

 

La télédéclaration s'effectue sur le téléservice CIEL (Contributions Indirectes En Ligne) accessible depuis l'espace des services en ligne pro.douane.gouv.fr. CIEL s'adapte aux différents profils et besoins des opérateurs. Ainsi, pour les ressortissants d'une interprofession viticole, la déclaration récapitulative mensuelle est pré-remplie sur le portail pro.douane.gouv.fr des données économiques saisies par le viticulteur ou la cave coopérative sur le portail de l'interprofession. Pour les professionnels disposant de nombreux produits à déclarer, la déclaration pourra être remplie directement par l'import d'un fichier informatique.

 

Taxation des boissons alcoolisées et intérêt général ?

 

Selon le rapport de la Cour des comptes « Les Politiques de Luttes contre la Consommation Nocive d'Alcool », la fiscalité française s'attache à la production nationale de vin plutôt qu'a des objectifs de de santé publique. Aujourd'hui le vin reste l'alcool le plus consommé en France (AlcooInfoService.fr) et se trouve être beaucoup moins taxé que la bière.

Les droits d'accises, en tant qu'impôt, sont donc soumis au principe d'égalité devant la loi fiscale.

Pour autant, ce principe d'égalité n'apparaît pas lésé. Celui-ci comporte deux branches : d'une part, le principe d'égalité devant la loi fiscale et d'autre part, le principe d'égalité devant les charges publiques, respectivement inscrits dans les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

En premier, l'égalité devant la loi fiscale oblige à ce que tous les contribuables appartenant à une même catégorie soient traités de manière identique par les normes fiscales en vigueur. En ce sens, il ne s'agit pas d'imposer le même montant d'impôt, ni même que tous les contribuables soient soumis à un même régime fiscal trop impersonnel. En second, l'égalité devant la charge publique s'apprécie en fonction de la capacité contributive de chacun, c'est-à-dire sans que l'impôt ne soit confiscatoire.

Le principe d'égalité dans la loi fiscale n'interdit nullement à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général. Au cas présent, on retiendra la circulaire du 18 décembre 2018 qui est un acte administratif se devant de respecter la loi. Il n'y a donc rien d'illégal à ce que l'État préfère catégoriser les fabricants d'alcool tant que ceux-ci sont tous traités d'égal à égal au sein d'une même catégorie. D'autant plus que les droits d'accises ne constituent pas une charge pour l'opérateur car il s'agit d'un impôt indirect assis sur la concentration d'alcool par catégorie de boisson dont seul le consommateur final en supporte le coût.

Si l'on s'attache à considérer le droit d'accise comme un impôt assis sur la quantité de produit plutôt que sur sa valeur et si l'on s'attache aussi à retenir que le droit d'accise remplit aussi un rôle politique en ce qu'il sert au financement de la lutte contre les méfaits de l'alcool, il est quand même surprenant de constater que cette différence se fonde sur le breuvage plutôt que sur la concentration en éthanol.

A cela s'ajoute une matière imposable non négligeable si l'on en croit la production française. Bien que les statistiques soient approximatives, notamment du fait de l'essor des brasseries artisanales, il s'avère tout de même que la production viticole surpasse celle des brasseries. Selon Agreste Infos rapides ─ Viticulture Novembre 2018 ─ n° 2018-166, la production viticole est estimée, au 1er novembre 2018, à 46,6 millions d'hectolitres (ceci dit, grâce à des conditions climatiques favorables) tandis que la production de bière est de 21 millions d'hectolitres en 2017 (source :  Brasseurs de France).

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